51. Tout producteur, office, syndicat, syndicat spécialisé, toute fédération ou fédération spécialisée et toute association ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché d’un produit agricole doit transmettre à la Régie, dans le délai déterminé par cette dernière, tout renseignement qu’elle demande relatif à l’application de la présente loi.